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Quelle fiscalité applicable aux plus-values sur cession de titres ?

Le projet de loi de finances pour 2018 modifie en profondeur le régime d’imposition des plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés ainsi que celui applicable aux gains réalisés lors de la cession d’actions attribuées gratuitement et lors de la cession d’actions acquises au résultat de l’exercice de BSPCE. En revanche, le régime des plus-values réalisées lors de la cession d’actions acquises au résultat de l’exercice de stock-options demeure inchangé. Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions, il convient de prendre les mesures nécessaires avant le 31 décembre 2017 ou au contraire de différer à l’année prochaine certaines décisions.

Régime d’imposition des plus-values réalisées lors de la cession de titres

Rappelons qu’à ce jour les plus-values réalisées lors de la cession de parts ou d’actions de sociétés sont imposées (i) au barème progressif de l’impôt sur le revenu dont le taux marginal s’élève à 45%, (ii) à la contribution sur les hauts revenus au taux marginal de 4% due par les célibataires dont les revenus sont supérieurs à 250.000 € et par les couples dont les revenus sont supérieurs à 500.000 € et (iii) aux contributions sociales (15,5%). La CSG est déductible à concurrence de 5,1%.

L’assiette imposable des plus-values est réduite d’un abattement dont le taux dépend de la nature de la société dont les titres sont cédés et de leur durée de détention :

  • Les taux de droit commun s’élèvent à 50% en cas de détention des titres cédés pendant au moins deux ans et moins de huit ans et à 65% si ils ont été détenus pendant au moins huit ans ;
  • Les taux d’abattement majorés applicables en cas de cession de titres de PME de moins de 10 ans s’élèvent, sous réserve du respect de certaines conditions, à 50% en cas de détention des titres pendant au moins 1 an et moins de 4 ans, 65% en cas de détention des titres pendant au moins 4 ans et moins de 8 ans et 85% en cas de détention des titres pendant au moins 8 ans.

L’article 11 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit :

  • une imposition des plus-values au taux forfaitaire égal à 30%, en ce compris les contributions sociales à hauteur de 17,2%, et à la contribution sur les hauts revenus dont le taux marginal s’élève à 4%. La CSG ne sera pas déductible. Ainsi, le taux effectif marginal d’imposition des plus-values sera égal à 34% ;
  • la possibilité d’opter pour une imposition des plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, d’une part la plus-value imposable pourra être réduite des abattements pour durée de détention mentionnés ci-dessus à condition que les titres cédés aient été acquis avant le 1er janvier 2018, d’autre part la CSG au taux de 6,8% sera déductible en totalité ou en partie des revenus imposables.

Le gouvernement envisage d’adopter une disposition permettant aux cédants qui optent pour le régime d’imposition des plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu de bénéficier d’un abattement de 500.000 € applicable qu’une seule fois.

Ces dispositions s’appliqueront aux cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Il apparaît ainsi plus intéressant de souscrire ou d’acquérir des titres de sociétés avant le 31 décembre 2017 plutôt qu’à compter du 1er janvier 2018 afin de pouvoir arbitrer lors de leur cession entre une imposition au taux forfaitaire ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Régime d’imposition des gains réalisés lors de la cession d’actions attribuées gratuitement

En l’état actuel de la législation, le gain réalisé par le bénéficiaire d’actions attribuées gratuitement conformément aux dispositions des articles L 225-197-1 à L 225-197-3 du Code de commerce se décompose en un gain d’acquisition et une plus-value de cession :

  • Le gain d’acquisition est égal à la valeur de l’action à la date à laquelle elle est acquise par le bénéficiaire ;
  • La plus-value de cession est égale à la différence entre le prix de cession des actions et leur valeur à la date à laquelle elles sont acquises par le bénéficiaire.

Le gain d’acquisition est imposé dans la catégorie des traitements et salaires, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, pour la fraction qui excède un montant annuel égal à 300 000 €. Celle qui n’est pas supérieure à ce montant est imposée en tant que plus-value et bénéficie des abattements dont le taux dépend de la durée de détention des actions cédées qui court à compter de la date d’acquisition des actions et non pas à compter de la date de leur attribution.

Une contribution salariale au taux de 10% est due par les bénéficiaires pour la fraction du gain d’acquisition qui excède 300.000 €.

La plus-value de cession est imposée en tant que telle, c’est-à-dire au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement dont le taux dépend de la durée de détention des actions cédées qui court à compter de la date d’acquisition des actions.

L’employeur des bénéficiaires doit acquitter une contribution patronale au taux de 30 % assise sur la valeur réelle de l’action à la date de son acquisition par lesdits bénéficiaires.

L’article 11 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit que :

  • La partie du gain d’acquisition qui n’excède pas un montant annuel égal à 300.000 € sera  imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement au taux de 50%.  La CSG sera partiellement déductible dans la limite de 6,8% ;
  • La partie du gain d’acquisition qui excède un montant annuel égal à 300 000 € demeure imposée en totalité dans la catégorie des traitements et salaires, au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;
  • La plus-value de cession sera imposée selon les conditions mentionnées ci-dessus, c’est-à-dire au taux forfaitaire égal à 30% et à la contribution pour les hauts revenus au taux de 4%. La CSG ne sera pas déductible. Le bénéficiaire pourra opter pour une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, la CSG sera partiellement déductible dans la limite de 6,8%.

Le taux de la contribution patronale assise sur la valeur réelle des actions à la date de leur acquisition par les bénéficiaires pourrait être réduit à 25%. Il est actuellement égal à 30%.

La contribution salariale demeurerait due au taux de 10% par les bénéficiaires pour la fraction du gain d’acquisition qui excède un montant annuel égal à 300.000 €

Ces dispositions s’appliqueraient aux attributions qui seront autorisées par une décision d’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi de finances pour 2018.

Régime d’imposition des gains réalisés lors de la cession d’actions acquises au résultat de l’exercice de BSPCE

Le gain réalisé par un bénéficiaire de BSPCE est égal à la différence entre (i) le prix de cession des actions acquises au résultat de l’exercice des BSPCE et (ii) leur prix d’acquisition égal au prix d’exercice. Ce gain est imposé différemment selon qu’à la date de cession des actions, le bénéficiaire a exercé son activité dans la société émettrice ou sa filiale pendant plus de trois ans ou moins de trois ans.

En l’état actuel de la législation :

  • le gain est imposé au taux forfaitaire égal à 34,5%, en ce compris les contributions sociales au taux de 15,5%, lorsque, à la date de la cession, le bénéficiaire a exercé son activité pendant au moins trois ans dans la société émettrice ou sa filiale.  La CSG n’est pas déductible et la plus-value n’est pas réduite d’un abattement pour durée de détention ;
  • le gain est imposé au taux forfaitaire égal à 45,5% (30% + 15,5%) lorsque, à la date de la cession, le bénéficiaire a exercé son activité pendant moins de trois ans dans la société émettrice ou sa filiale. La CSG n’est pas déductible et aucun abattement ne s’applique.

L’article 11 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit que :

  • Le gain réalisé par le bénéficiaire qui aura exercé son activité dans la société émettrice ou sa filiale pendant au moins trois ans au jour de la cession sera imposé au taux forfaitaire de 30%, en ce compris les contributions sociales à hauteur de 17,2%, et à la contribution sur les hauts revenus au taux marginal de 4%. La CSG ne sera pas déductible. Le bénéficiaire pourra opter pour une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas la CSG sera déductible, en partie ou en totalité, à hauteur de 6,8% ;
  • Le gain réalisé par le bénéficiaire qui aura exercé son activité dans la société depuis moins de trois ans au jour de la cession sera imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Ce nouveau régime d’imposition concernerait les BSPCE attribués à compter du 1er janvier 2018.

Régime d’imposition des gains réalisés lors de la cession d’actions acquises au résultat de l’exercice de stock-options

La loi de finances pour 2018 ne modifie pas le régime en vigueur actuellement. En conséquence :

  • Le rabais consenti aux bénéficiaires qui excède 5% de la valeur de l’action à la date d’attribution des stock-options demeure imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu l’année de l’exercice des options,
  • Le gain d’attribution, égal à la différence entre la (i) valeur de l’action à la date d’exercice des options et (ii) le prix d’exercice des options demeure imposé en totalité au barème progressif de l’impôt sur le revenu,
  • La plus-value de cession, égale à la différence entre (i) le prix de cession des actions acquises au résultat de l’exercice des options et (ii) la valeur de l’action à la date d’exercice des options,  sera imposée au taux forfaitaire de 30%, en ce compris les contributions sociales à hauteur de 17,2%, et à la contribution sur les hauts revenus au taux marginal de 4%. La CSG ne sera pas déductible. Le bénéficiaire pourra opter pour une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas la CSG sera déductible, en partie ou en totalité, à hauteur de 6,8% ;
  • La contribution patronale au taux de 30% assise, soit sur la juste valeur de l’option, soit sur 25% de la valeur de l’action demeure due par l’employeur des bénéficiaires à la date d’attribution des options,
  • La contribution salariale au taux de 10% assise sur le gain d’attribution demeure également due par les bénéficiaires à la date de cession des actions.

Sous réserve des amendements qui pourraient être adoptés lors de la session parlementaire :

– il semble préférable de souscrire ou d’acquérir des titres de sociétés avant le 31 décembre 2017 afin de pouvoir arbitrer lors de leur cession entre l’imposition des plus-values au prélèvement forfaitaire ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement dont le taux dépend de la durée de détention des titres cédés.

– il conviendrait également de différer à l’année prochaine l’attribution gratuite d’actions afin d’acquitter une contribution patronale au taux de 25% au lieu de 30% actuellement ;

– il semble indifférent d’attribuer des BSPCE avant ou après le 31 décembre 2017 ;

– l’attribution de stock-options demeure la solution la plus onéreuse pour les bénéficiaires.